JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Participation du médecin du travail

Article R4456-13

Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en radioprotection.

Article R4456-15

Le médecin du travail participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver.
Il participe également à l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 4453-4.

Article R4456-16

Le médecin du travail peut formuler toute proposition à l'employeur quant aux choix des équipements de protection individuelles en prenant en compte leurs modalités d'utilisation.