JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4456-4

Article R4456-4

Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4456-3, lemployeur peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.


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Version 1

Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4456-3, lemployeur peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.