JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4453-35

Article R4453-35

Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.


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Version 1

Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.

Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.