JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4453-7

Article R4453-7

La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.


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Version 1

La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.

Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.