Article R4452-14
Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 sont réalisés par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4456-1 et suivants.
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Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 sont réalisés par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 4456-1 et suivants.
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Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4452-14, l'employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4452-12 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4452-13.
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L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 :
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4452-15 ;
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux sous-sections 1 et 2, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.
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