JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4443-2

Article R4443-2

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :
1° 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.


Historique des versions

Version 1

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :

1° 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

2° 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.