JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4427-2

Article R4427-2

La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
3° Le nom et la qualité du responsable sécurité, s'il existe, sur le lieu de travail ;
4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition à des agents biologiques ;
5° L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
6° Les mesures de protection et de prévention envisagées.


Historique des versions

Version 1

La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;

3° Le nom et la qualité du responsable sécurité, s'il existe, sur le lieu de travail ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition à des agents biologiques ;

5° L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;

6° Les mesures de protection et de prévention envisagées.