JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4412-54

Article R4412-54

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.


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Version 1

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.