JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4411-20

Article R4411-20

Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes et supérieures à 10 kilogrammes par an et par fabricant, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe :
1° La nature des informations qui figurent dans le dossier technique réduit à présenter ;
2° Les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués.


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Version 1

Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes et supérieures à 10 kilogrammes par an et par fabricant, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe :

1° La nature des informations qui figurent dans le dossier technique réduit à présenter ;

2° Les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués.