JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4324-29

Article R4324-29

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.


Historique des versions

Version 1

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :

1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;

2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;

3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;

4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.