JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4323-1

Article R4323-1

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.


Historique des versions

Version 1

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :

1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;

2° Des instructions ou consignes les concernant ;

3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;

4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.