JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Autocertification CE

Article R4313-2

La procédure dite « autocertification CE » est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4, d'un matériel mentionné aux 3° à 5° du même article, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Article R4313-3

Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires.

Article R4313-4

Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE présente, sur demande, la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.