JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4227-10

Article R4227-10

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.


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Version 1

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.

Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.