JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4225-5

Article R4225-5

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.


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Version 1

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.