JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4214-6

Article R4214-6

Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.


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Version 1

Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.

Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.