JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R4212-6

Article R4212-6

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

| DÉSIGNATION DES LOCAUX |DÉBIT MINIMAL
d'air introduit
(en mètres cubes
par heure et par local)| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Cabinet d'aisances isolé (**) | 30 | | Salle de bains ou de douches isolé (**) | 45 | | Commune avec un cabinet d'aisances | 60 | | Bains, douches et cabinets d'aisances groupés | 30 + 15 N (*) | | Lavabos groupés | 10 + 5 N (*) | | N (*) : nombre d'équipements dans le local
(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.| |


Historique des versions

Version 1

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES LOCAUX

DÉBIT MINIMAL

d'air introduit

(en mètres cubes

par heure et par local)

Cabinet d'aisances isolé (**)

30

Salle de bains ou de douches isolé (**)

45

Commune avec un cabinet d'aisances

60

Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

30 + 15 N (*)

Lavabos groupés

10 + 5 N (*)

N (*) : nombre d'équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.