JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D4153-3

Article D4153-3

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.


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Version 1

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.