JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R1522-5

Article R1522-5

Le volet social du titre de travail simplifié comporte :
1° Des mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse ;
b) Code APE, numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 ;
c) Numéro de compte bancaire ;
2° Des mentions relatives au salarié :
a) Nom, nom marital et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naisssance ;
c) Adresse ;
3° Des mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
a) Emploi occupé ;
b) Nombre d'heures de travail effectuées ;
c) Période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
d) Salaires horaire et total nets versés ;
e) Convention collective applicable s'il y a lieu ;
f) Option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile ;
4° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.


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Version 1

Le volet social du titre de travail simplifié comporte :

1° Des mentions relatives à l'employeur :

a) Nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse ;

b) Code APE, numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 ;

c) Numéro de compte bancaire ;

2° Des mentions relatives au salarié :

a) Nom, nom marital et prénoms ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naisssance ;

c) Adresse ;

3° Des mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :

a) Emploi occupé ;

b) Nombre d'heures de travail effectuées ;

c) Période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;

d) Salaires horaire et total nets versés ;

e) Convention collective applicable s'il y a lieu ;

f) Option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile ;

4° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.