JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D1441-132

Article D1441-132

Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.


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Version 1

Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.