JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R1441-81

Article R1441-81

Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :

1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;

2° La section et le collège dont il relève ;

3° Le bureau de vote dont il dépend ;

4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.