JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R1263-7

Article R1263-7

La déclaration prévue à l'article R. 1263-6 est accomplie avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.
Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue à l'article R. 1263-6 est accomplie avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.

Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.