JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 1 Déclaration

Article D1253-4

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.

Article D1253-5

La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
1° Les informations mentionnées aux articles D. 1253-1 ;
2° L'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun de ses membres ;
3° La convention collective qu'il souhaite appliquer ;
4° Le nombre et la qualification des salariés qu'il envisage d'employer.

Article D1253-6

Le groupement d'employeurs informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.