Article D1251-2
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1 version
La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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