JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D1251-2

Article D1251-2

La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Version 1

La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.