JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Intervention de l'autorité administrative

Article D1233-11

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.

Article D1233-12

Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter :
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.

Article D1233-13

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

Article D1233-14

Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.