JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R1221-12

Article R1221-12

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.


Historique des versions

Version 1

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :

1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.