JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D8233-2

Article D8233-2

Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.


Historique des versions

Version 1

Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.