JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Direction générale du travail

Article R8121-13

Dans le champ des relations du travail, pour les agents de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 8111-1, la direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail.
Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Article R8121-14

La direction générale du travail :
1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.