JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Recours et contestations

Article R2327-5

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2327-7 vaut décision de rejet.

Article R2327-6

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort.
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.