JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Conditions d'attribution et versement

Article R5524-7

L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 5524-2.

Article R5524-8

La durée minimale prévue à l'article L. 5524-9 est de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.

Article R5524-9

Le montant de l'allocation de retour à l'activité est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.

Article R5524-10

L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.

Article R5524-11

Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires correspondantes cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.

Article R5524-12

Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu lorsque son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage.
Toutefois le versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.