JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R5522-42

Article R5522-42

Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci est au minimum de deux cents heures.
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.


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Version 1

Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci est au minimum de deux cents heures.

Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.