JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 2 Périodes d'arrêt saisonnier

Article D5424-8

Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit :
1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
2° Le directeur départemental de l'équipement ;
3° L'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire.
Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.

Article D5424-9

Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.

Article D5424-10

La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.