JORF n°0061 du 12 mars 2008

Chapitre II Rôle des collectivités territoriales

Article R5322-1

Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'Agence nationale pour l'emploi.
Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'agence et l'Etat est jointe à la demande.

Article R5322-2

Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.

Article R5322-3

La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.

Article R5322-4

Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.

Article R5322-5

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

Article R5322-6

Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.