JORF n°0061 du 12 mars 2008

Section 2 Aide de l'Etat et conventions

Article R5313-3

Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 5313-1, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
Les actions prévues au premier alinéa comportent nécessairement :
1° L'anticipation des besoins en main-d'œuvre ;
2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;
3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.

Article R5313-4

L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.

Article R5313-5

Le ministre chargé de l'emploi statue sur l'aide de l'Etat après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le préfet.

Article R5313-6

Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Cette dernière permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.

Article R5313-7

Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi.