JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D5134-150

Article D5134-150

La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.


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La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.