JORF n°0061 du 12 mars 2008

Sous-section 5 Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire

Article R5134-139

Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de mission à temps partiel conclu avec une entreprise de travail temporaire la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat à condition que :
1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;
3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée de ce dernier.

Article R5134-140

En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
Le contrat prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.

Article R5134-141

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de mission est adressé au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur et mentionne :
1° Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 1251-16. La durée de la période d'essai est celle prévue à l'article L. 5134-89 ;
2° La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues à l'article R. 5134-140 ;
3° Les actions mentionnées à l'article D. 5134-105 mises en œuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les entreprises utilisatrices ;
4° Les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs.

Article D5134-142

La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention prévue à l'article L. 5134-75 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.

Article R5134-143

Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 1251-43 et établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article précité.

Article R5134-144

Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération, versée mensuellement par l'employeur au salarié, est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat.
Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions de l'article L. 1251-18 et du 6° de l'article L. 1251-43 pour l'ensemble des heures accomplies.