JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article R5132-38

Article R5132-38

Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé, par le préfet, en fonction :
1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
2° Des caractéristiques du public accueilli ;
3° Du nombre de salariés embauchés ;
4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.


Historique des versions

Version 1

Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé, par le préfet, en fonction :

1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;

2° Des caractéristiques du public accueilli ;

3° Du nombre de salariés embauchés ;

4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;

5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.