JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D5122-43

Article D5122-43

Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.


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Version 1

Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.

Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.