JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article D5122-31

Article D5122-31

Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.


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Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.