JORF n°0301 du 27 décembre 2008

A N N E X E

Les activités « restauration de type rapide » et « discothèques » au sens du présent décret s'entendent comme suit :
Restauration de type rapide :
Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe 56. 10 C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place.
Discothèques :
Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

Les activités « restauration de type rapide » et « discothèques » au sens du présent décret s'entendent comme suit :

Restauration de type rapide :

Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe 56. 10 C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place.

Discothèques :

Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.