JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 30

Article 30

L'article R. 143-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 143-3.-Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
« Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. »


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Version 1

L'article R. 143-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art.R. 143-3.-Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.

« Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. »