Article 1
Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.
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Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.
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Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.