JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3413-109

Article R. 3413-109

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.
(Art. 17 du décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine.)


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Version 1

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.

Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.

Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

(Art. 17 du décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine.)