JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3413-54

Article R. 3413-54

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
(Art. 23 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)


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Version 1

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

(Art. 23 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)