JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3413-51

Article R. 3413-51

Les recettes du musée national de la marine comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
8° Les emprunts.
(Art. 19 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)


Historique des versions

Version 1

Les recettes du musée national de la marine comprennent notamment :

1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;

2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;

3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;

4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

5° Les dons et legs ;

6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;

7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

8° Les emprunts.

(Art. 19 du décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine.)