JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3411-50

Article R. 3411-50

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
(Art. 25 du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)


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Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.

(Art. 25 du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)