JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3411-40

Article D. 3411-40

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
(Art. 13 du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)


Historique des versions

Version 1

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

3° Les responsables des départements d'enseignement ;

4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;

5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;

6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;

7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

(Art. 13 du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)