JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SECTION 2 : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES AVANCEES

(Art. 1er du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)

Article R. 3411-29

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
(Art. 2 du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)

Article R. 3411-30

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.
L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
(Art. 3 du décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées.)

Article R. 3411-31

I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.