JORF n°0276 du 27 novembre 2008

SOUS SECTION 4 : ORGANISATION FINANCIERE

(Art. 22 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-26

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, compte tenu des modalités particulières de la présente sous-section.
(Art. 23 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-27

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.
L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.
(Art. 24 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-28

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
(Art. 25 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-29

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
(Art. 26 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-30

Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.
(Art. 27 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-31

Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
(Art. 6 de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-32

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.
Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.
Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.
(Art. 7 de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-33

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.
(Art. 28 du décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales.)

Article R. 3423-34

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.