JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article R. 3321-4

Article R. 3321-4

Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.


Historique des versions

Version 1

Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :

1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;

2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;

3° Le major général des armées, membre de droit ;

4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :

a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;

b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;

c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.