JORF n°0276 du 27 novembre 2008

Article D. 3241-5

Article D. 3241-5

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
(Art. 2 du décret n° 77-668 du 28 juin 1977 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.)


Historique des versions

Version 1

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

(Art. 2 du décret n° 77-668 du 28 juin 1977 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.)